Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 1994
- ECLI
- 60794c949ba5988459c46204
- Date
- 5 avril 1994
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2273 du Code civil ; Attendu que l'action des avoués pour le paiement de leurs frais et salaires se prescrit par 2 ans à compter du jugement des procès ; Attendu que, pour rejeter le recours formé par Mme Le Fur contre l'ordonnance de taxe des dépens de la société civile professionnelle Gaultier-Kistner Gaultier, ayant occupé pour elle dans un litige qui a donné lieu à un arrêt du 24 mars 1989, le premier président s'est borné à dire que " le certificat de vérification des dépens ayant été délivré le 24 octobre 1991, la prescription ne saurait être acquise " ; Qu'en se déterminant ainsi sans constater l'existence d'une cause qui aurait interrompu ou suspendu le cours de la prescription, plus de 2 années s'étant écoulées entre le 24 mars 1989 et le 24 octobre 1991, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 juin 1992, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.
Articles de loi cités
article 2273 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 1994
- Matière
- prescription civile
Référence
60794c949ba5988459c46204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel