Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 1994
- ECLI
- 60794c949ba5988459c4620d
- Date
- 22 juin 1994
architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragepluralité de responsablescondamnation in solidumrapports entre les codébiteurscontributionappel en garantie des codébiteurs entre euxliquidation des biens de certains d'entre euxeffetsolidaritedétermination des parts de chaque codébiteurrecherche nécessaireresponsabilite delictuelle ou quasi delictuelledommageréparationobligation in solidumrapports des coauteurs entre euxdétermination des parts de chacun d'euxnécessité
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1214 du Code civil ; Attendu que le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux ; que si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 mars 1992), que la société Guerra-Tarcy, entrepreneur, chargée par l'Office public d'habitations à loyer modéré (Ophlm) de Montigny-lès-Metz de la construction de plusieurs immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Y... et X..., architectes, a sous-traité une partie des travaux aux sociétés Bitumac et Kessler-Losson, depuis en liquidation des biens ; que des désordres étant apparus, l'entrepreneur principal, qui avait supporté le coût de certaines reprises, a exercé des recours en garantie contre les architectes et les sous-traitants ; Attendu que, pour condamner MM. Y... et X... à payer la somme de 77 328 francs à la société Guerra-Tarcy, l'arrêt retient que les architectes ont commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage, qu'ils doivent être déclarés responsables in solidum avec les sous-traitants des malfaçons constatées et que les sociétés Bitumac et Kessler-Losson étant en liquidation des biens, seuls les architectes peuvent être condamnés à payer, la somme due devant tenir compte de la part de responsabilité de la société Guerra-Tarcy ; Qu'en statuant ainsi, alors que MM. Y... et X... ne pouvaient être condamnés que pour leur part et portion dans les désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. Y... et X... à payer la somme de 77 328 francs, l'arrêt rendu le 18 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 juin 1994
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
60794c949ba5988459c4620d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel