Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 novembre 1994
- ECLI
- 60794c949ba5988459c46241
- Date
- 7 novembre 1994
procedure civileinstancepéremptioninterruptionacte interruptifconsignationconsignation effectuée dans une autre instance devant une juridiction différenteacte interruptif dans une autre instanceconditionslien de dépendancelien de dépendance avec une autre instanceconstatationeffet
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mai 1992), que la société de droit américain Baltimore Aircoil company NV (Baltimore) a assigné devant un tribunal de grande instance la société Raffel Sarrebourg - ERS (Raffel) en contrefaçon et que la société belge Baltimore est intervenue à l'instance ; que celle-ci a été déboutée ; que la cour d'appel a confirmé le jugement, mais que cet arrêt a été cassé le 29 novembre 1988 ; Que la société belge Baltimore a, alors, repris l'instance devant la cour de renvoi le 14 mars 1991 à l'encontre de la société Raffel et que l'instance a été déclarée atteinte par péremption ; Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt de ne pas avoir considéré comme une diligence de nature à interrompre la péremption la consignation effectuée par la société de droit américain Baltimore devant un tribunal, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la diligence effectuée par une autre partie est de nature à interrompre la péremption d'instance, et que, d'autre part, la diligence peut avoir été effectuée dans une instance différente, dès lors que ces instances se rattachent par un lien de dépendance direct et nécessaire, que la cour d'appel a violé les articles 386 et 1034 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la consignation dont se prévalait la société Baltimore émanait d'une autre société, dans une autre instance devant une juridiction différente et qu'elle était relative à la seule évaluation du préjudice de cette autre société, la société Baltimore se prévalant d'un préjudice personnel propre et distinct ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider qu'aucun acte interruptif de la péremption n'avait été accompli dans cette instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 novembre 1994
- Matière
- procedure civile
Référence
60794c949ba5988459c46241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel