Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 mai 1995
- ECLI
- 60794c949ba5988459c4624d
- Date
- 29 mai 1995
electionsprocédureconvocation des partiesavertissementenvoi à l'adresse indiquée par le tiers électeurretour avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée "portéeliste électoraleradiationdomicilerecherche nécessaireenvoi à l'adresse électorale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que Mme Dominique Y... forme un pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Béziers du 31 janvier 1995, qui, sur requête de Mme X..., a prononcé sa radiation des listes électorales de la commune de Sérignan ; qu'une notification de la date d'audience adressée à une adresse indiquée dans sa requête par Mme X... à Toulouse " ... " a été retournée avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que Mme Y... n'a pas comparu et que la notification du jugement à l'adresse " ... " a été retournée avec les mentions " n'habite pas à l'adresse indiquée " et " pas de boîte à ce nom " ; D'où il suit que la notification n'ayant pas été faite, le délai d'exercice du pourvoi n'a pas couru ; Que le pourvoi est donc recevable ; Et sur le moyen unique : Vu l'article R. 14 du Code électoral ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le Tribunal saisi d'un recours contre l'inscription d'un électeur sur une liste électorale statue après qu'un avertissement a été donné 3 jours à l'avance à cette personne ; Attendu que Mme X... a adressé au juge d'instance une demande de radiation de Mme Dominique Y... de la liste électorale de la commune de Sérignan, prétendant que celle-ci était domiciliée à Toulouse " rue de le Izère " ; que l'avertissement envoyé par le Tribunal à cette adresse a été retourné avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; que le Tribunal a prononcé la radiation sans vérifier quelle était l'adresse électorale de l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mai 1995
- Matière
- elections
Référence
60794c949ba5988459c4624d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel