Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 1995
- ECLI
- 60794c949ba5988459c46251
- Date
- 31 mai 1995
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 10 du Code civil ; Attendu que chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité et que celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 février 1993), que la société Somival, assurée auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Puy-de-Dôme (CRAMA) a vendu un village de vacances à la société Pompadour Club Méditerranée dont l'installation de la plomberie et des sanitaires ont été conçues et contrôlées par le bureau d'études Gretco ; qu'à la suite de désordres survenus dans l'installation, les sociétés Somival et Gretco ont été condamnées in solidum à paiement, que la CRAMA, ayant garanti la société Somival, a fait délivrer à la société Gretco un commandement de payer en vue d'obtenir remboursement des sommes versées ; que la société Gretco a formé opposition à ce commandement ; Attendu que, pour statuer ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt énonce qu'un tiers au procès ne peut être contraint de fournir des renseignements ; En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 1995
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
60794c949ba5988459c46251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel