Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 1994
- ECLI
- 60794c9a9ba5988459c4628c
- Date
- 25 octobre 1994
protection des consommateurscrédit à la consommationloi du 10 janvier 1978 (7822)contentieux né de la défaillance de l'emprunteuractiondélai pour agirdélai préfixpoint de départpremier incident de paiement non régularisépretprêt d'argentcrédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78lois et reglementsloiloi interprétativeloi du 23 juin 1989delaisprêtapplication dans le temps
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 11 décembre 1984, M. X..., pour financer l'achat d'une automobile, a accepté l'offre, présentée par la société Diffusion industrielle automobile pour le crédit (DIAC), d'un crédit de 83 000 francs remboursable en 48 mensualités de 2 798,53 francs chacune ; qu'en litige avec le vendeur, il n'a pas réglé ces échéances et a assigné la société DIAC en suspension du contrat de crédit ; qu'il a été débouté de cette demande par le tribunal d'instance et condamné, sur la demande reconventionnelle de l'organisme de crédit, à payer à celui-ci la somme de 93 496,98 francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1986 ; qu'en appel, il a invoqué l'expiration du délai biennal de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'après avoir invité les parties à s'expliquer sur l'application à la cause de la loi du 23 juin 1989, la cour d'appel a déclaré M. X... non fondé en son exception de " prescription " et confirmé le jugement entrepris ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 21 février 1991) d'avoir ainsi statué, aux motifs que l'article 2-XII de la loi du 23 juin 1989 ne pouvait remettre en cause une situation juridique établie avant son entrée en vigueur et définitivement réalisée ; que la prescription de 2 ans avait été interrompue par les versements effectués par M. X... et l'assignation délivrée par celui-ci, alors qu'il résulte des dispositions de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 complétant celles de la loi du 23 juin 1989 que les actions engagées devant le Tribunal doivent être formées dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, et qu'en déclarant que la forclusion n'était pas acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 dans sa rédaction issue de ces deux lois ; Mais attendu qu'il est constant que M. X... a effectué deux versements, le second en date du 2 octobre 1986, dont le montant total équivalait à celui de l'ensemble des échéances impayées depuis le 20 janvier 1985 ; que, le délai de forclusion édicté par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; qu'il en résulte que, le point de départ du délai étant reporté à la première échéance impayée après régularisation, la demande reconventionnelle de la société DIAC, formée par conclusions devant le tribunal d'instance moins de 2 années après le 20 octobre 1986, date du premier incident de paiement non régularisé, était recevable ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux justement critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 octobre 1994
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794c9a9ba5988459c4628c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel