Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1995
- ECLI
- 60794c9a9ba5988459c462ba
- Date
- 4 janvier 1995
bail ruralbail à fermepréemptiondomaine d'applicationrésolution de la vente immobilière (non)venteimmeublerésolutionassimilation à l'aliénation à titre onéreux prévue à l'article l. 4121 du code rural (non)
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu, selon les arrêts attaqués (Limoges, 28 octobre 1991 et 31 mars 1992), que M. Y... a revendu aux époux Z... une propriété rurale qu'il avait acquise des époux A... moyennant le versement d'une rente viagère ; qu'après la mort de M. Z..., ses héritiers ont renoncé à sa succession et le directeur des Services fiscaux de la Dordogne a été nommé curateur à cette succession vacante ; que, par jugement, devenu irrévocable, du 3 février 1989, la vente intervenue entre M. Y... et les époux Z... a été résolue ; que M. X..., autorisé par M. Z... à exploiter les terres, a assigné, le directeur des Services fiscaux, Mme Z..., M. Y... et les consorts A... afin de faire juger qu'en sa qualité de fermier de la propriété, il pouvait bénéficier du droit de préemption de l'article L. 412-1 du Code rural ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que l'arrêt pouvait s'abstenir de répondre par voie de motifs propres aux conclusions de M. X... faisant valoir que la mutation instituée par jugement du 3 février 1989 est intervenue en fraude de ses droits ; qu'il y a lieu d'appliquer à son profit les dispositions de l'article L. 412-1 du Code rural portant droit de préemption au profit des fermiers et qu'il sera, en vertu de ce droit, dans les mêmes droits et devoirs à l'égard des crédirentiers A... que M. Y... (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 2° que le droit de préemption de l'article L. 412-1 du Code rural joue non seulement en cas d'aliénation mais en cas de mutation, que dans la mesure où, résolvant une vente antérieure, le jugement du 3 février 1989 procédait par là même à une nouvelle mutation, l'article L. 412-1 était applicable, et que la cour d'appel ne pouvait, par simple adoption de motifs, refuser d'examiner comme inopérante la réalité de la qualité de fermier revendiquée par M. X... (violation de l'article L. 412-1 et suivants du Code rural) ; Mais attendu qu'ayant justement retenu, par motifs adoptés, que la mutation de droits prononcée par le jugement du 3 février 1989 était insusceptible de donner ouverture à un droit de préemption au profit de l'éventuel preneur, dès lors que la résolution de la vente immobilière ne constituait en rien l'aliénation à titre onéreux prévue par l'article L. 412-1 du Code rural, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L. 412-1 du Code ruralarticle L. 412-1 du Code rural joue non seulement en carticle L. 412-1 du Code rural portant droit de préemp
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1995
- Matière
- bail rural
Référence
60794c9a9ba5988459c462ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel