Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 février 1995
- ECLI
- 60794c9c9ba5988459c462f5
- Date
- 8 février 1995
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelledommageréparationindemnitémontantfixationeléments pris en considérationassistance d'une tierce personneallocation à la victime d'une rente de ce chefconditionjustification des frais exposés (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Eric X... a été blessé dans un accident de la circulation alors qu'il était passager de l'automobile de M. Michaël X... dont la responsabilité a été retenue par une décision qui a accueilli l'exception de non-garantie opposée par son assureur la compagnie Assurances générales de France ; que M. Eric X..., a assigné M. Michaël X... et la compagnie Assurances générales de France ; que le Fonds de garantie automobile et la caisse primaire d'assurances maladie de la Nièvre sont intervenus volontairement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à la victime une rente au titre de l'assistance d'une tierce personne, alors que, d'une part, la réparation du dommage ne pouvant excéder le montant du préjudice, le Fonds avait demandé à la cour d'appel de dire que l'indemnité réclamée au titre de la tierce personne ne pourrait être accordée que dans la mesure où M. X... quitterait le foyer où il habite actuellement ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions du Fonds, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'arrêt a relevé que, selon les experts judiciaires, l'état de M. X... nécessitant la présence permanente d'une tierce personne, cette assistance permanente devrait être prévue au cas où le blessé serait amené à quitter le foyer où il séjourne depuis 1984 ; que, dès lors, en allouant, au titre de la tierce personne, en sus des indemnités réparant tous autres chefs de préjudice, une rente mensuelle à la victime, sans préciser comme elle y était invitée, que cette indemnité ne serait payable que dans la mesure où M. X... quitterait le foyer où il est placé, la cour d'appel aurait enfreint le principe précité, en violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que l'impossibilité où se trouve Eric X... de vivre seul, justifie qu'une indemnisation lui soit accordée au titre de la tierce personne énonce, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et répondant aux conclusions, qu'il y a lieu d'indemniser ce poste sous forme d'une rente forfaitaire payable à la victime dont le préjudice doit être intégralement réparé sans qu'il y ait à justifier des frais exposés ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 1995
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
60794c9c9ba5988459c462f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel