Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 février 1995
- ECLI
- 60794c9c9ba5988459c462f9
- Date
- 16 février 1995
electionsliste électoraleinscriptionaction du tiers électeurrecevabilitéconditionradiationcassationjuridiction de renvoisaisinesaisine par une personne n'ayant pas été partie à l'instance ayant donné lieu à la décision casséeimpossibilité
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article L. 25, alinéa 2, du Code électoral ; Attendu que les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune ne peuvent être parties à l'instance que pour réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ; Attendu que le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a accueilli la demande de Mme Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Guerny, relevé que cette électrice sollicitait la confirmation de la radiation de Mme Marie-Christine X... de la liste électorale de la commune et ordonné, le maintien de cette radiation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'électrice ne tendait ni à l'inscription d'un électeur omis, ni à la radiation d'un électeur indûment inscrit, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 25 du Code électoral, 636 et 637 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que seules les personnes ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, peuvent saisir la juridiction de renvoi ; Attendu que le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a accueilli la demande de Mme Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Guerny, relevé que cette électrice sollicitait la confirmation de la radiation de Mme Marie-Christine X... de la liste électorale de la commune et ordonné (dans son dispositif) le maintien de cette radiation ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... n'avait pas été partie à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Louviers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evreux.
Articles de loi cités
article L. 25 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 février 1995
- Matière
- elections
Référence
60794c9c9ba5988459c462f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel