Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 novembre 1994
- ECLI
- 60794c9c9ba5988459c46302
- Date
- 8 novembre 1994
fonds de garantiefonds de garantie automobiledemande de la victimedélaisuspensionimpossibilité d'agirdéfinitionprise en charge des intérêts de la victime par un avocateffetpoint de départarticle r. 42012 du code des assurancesdate de l'accident
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 13 mai 1983, M. Y... a été blessé au cours d'une collision entre le véhicule qu'il conduisait et une automobile de marque Citroën dont le conducteur a pris la fuite ; que la plainte qu'il avait déposée contre X a été classée sans suite le 16 janvier 1984, sans avoir abouti à l'identification de ce conducteur ; que M. X..., propriétaire de l'automobile Citroën, a déposé plainte pour vol dudit véhicule le 16 mai 1983, la suite de cette plainte n'étant pas connue ; que la compagnie L'Union et le Phenix espagnol (UPE) a refusé sa garantie en soutenant qu'elle n'assurait pas l'automobile Citroën ; que, le 26 décembre 1983, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au Fonds de garantie contre les accidents (FGA), l'avocat de M. Y... a demandé à cet organisme l'indemnisation de son client ; que le FGA s'est enquis en réponse de la suite donnée aux plaintes et de la position de l'assureur ; que, les 4, 5 et 16 septembre 1986, M. Y... a assigné en réparation de son préjudice M. X... et l'UPE, le FGA intervenant à l'instance ; qu'un jugement du 6 juillet 1989 a, en tant que de besoin, relevé M. Y... de la forclusion a agir contre le FGA ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1991) d'avoir infirmé cette décision, alors que le délai institué par l'article R. 420-12 du Code des assurances ne peut courir que du jour où la victime peut justifier que le responsable de l'accident est ou n'est pas identifié ; que M. Y... était dans l'impossibilité de justifier que le responsable de l'accident était M. X... ou un tiers inconnu, son action, introduite moins de 3 ans après le classement sans suite de sa plainte, était recevable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel aurait violé ledit texte ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que, dès avant le mois de décembre 1983, M. Y... avait confié la charge de ses intérêts à un avocat qui avait entrepris certaines démarches en vue de l'indemnisation de son client ; que la cour d'appel a pu en déduire que, quelles que soient les difficultés auxquelles il s'était heurté, M. Y... n'avait pas été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 420-12 du Code des assurances, délai qui court à compter de l'accident ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 novembre 1994
- Matière
- fonds de garantie
Référence
60794c9c9ba5988459c46302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel