Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 1994
- ECLI
- 60794c9c9ba5988459c46310
- Date
- 16 novembre 1994
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelledommageréparationpersonnes pouvant l'obteniremployeur ou organisme débiteur de prestationscollectivités localesrecours contre le tiers responsableetenduesalaires versés pendant l'absence consécutive à l'accident
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu les articles 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; Attendu que lorsque l'infirmité ou la maladie d'un de leurs agents est imputable à un tiers, l'Etat ou les collectivités locales disposent de plein droit contre ce tiers d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime à la suite de cette infirmité ou de cette maladie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., militaire, a été blessée dans un accident de la circulation dont M. Y... Valets a été déclaré responsable ; qu'elle a assigné en réparation de son préjudice les époux Y... Valets ; Attendu que l'arrêt limite la créance du Trésor public au montant des traitements versés au cours de la période d'incapacité temporaire totale et en exclut ceux versés pendant la période des congés de maladie ; Qu'en statuant ainsi, alors que le Trésor public était en droit de prétendre au remboursement des salaires versés à Mme X... pendant son absence consécutive à l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et l'article 1153 du Code civil ; Attendu que par application du premier de ces textes, l'Etat poursuivant le recouvrement des dépenses auxquelles il est légalement tenu, sa créance dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence doit produire intérêts du jour de la demande ; Attendu que la cour d'appel a fixé le point de départ du cours des intérêts à compter de sa décision ; En quoi elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Articles de loi cités
article 1153 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 novembre 1994
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
60794c9c9ba5988459c46310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel