Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 décembre 1994
- ECLI
- 60794c9c9ba5988459c4631a
- Date
- 14 décembre 1994
bail a loyer (loi du 23 décembre 1986)duréebail d'une durée inférieure à trois ansconditionsraisons professionnelles ou familialesevénement précismention dans le bailnécessité
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article 10 de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu que, quand un événement précis justifie que le bailleur, personne physique, ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à 3 ans, mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'événement invoqués ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1992), que, par acte du 12 septembre 1988, Mme A... et Mme Z... ont donné à bail à M. X... et Mme Y... un appartement dont elles étaient copropriétaires, pour une durée de 2 ans ; Attendu que, pour admettre la régularité du bail, l'arrêt retient que cet acte mentionnait la nécessité pour l'une des propriétaires de s'installer à Paris dans le délai de 2 ans pour des raisons professionnelles ou familiales, ce qui constituait un événement précis au sens de l'article 10 de la loi du 23 décembre 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat ne précisait ni l'événement ni la raison justifiant la nécessité de la reprise invoquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les nom, prénoms, profession et domicile, date et lieu de naissance n'ont pas été fournis ; Attendu que, pour condamner sous astreinte M. X... et Mme Y... à communiquer leur nouvelle adresse, la cour d'appel retient qu'ils avaient quitté les lieux loués sans communiquer celle-ci alors qu'elle devait obligatoirement figurer en application des articles 961 et 960 du nouveau Code de procédure civile sur les conclusions signifiées par eux postérieurement à leur départ ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de communication du domicile d'une des parties dans ses conclusions est sanctionnée par l'irrecevabilité de celles-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 décembre 1994
- Matière
- bail a loyer (loi du 23 décembre 1986)
Référence
60794c9c9ba5988459c4631a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel