Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 novembre 1994
- ECLI
- 60794c9c9ba5988459c46345
- Date
- 15 novembre 1994
filiation naturelleaction à fins de subsidesfin de nonrecevoirimpossibilité de paternité établie par examen des sangs ou autre méthode médicale certaineopérations d'expertiseabsence de l'expert lors des prélèvements sur le défendeurdéfaut de caractère loyal et contradictoire de l'expertiseportéemesures d'instructionexpertiseexamen comparatif des sangscontestation de la loyauté et du caractère contradictoire des opérationspossibilité
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'ayant donné naissance, le 2 décembre 1985, à une fille prénommée Emmanuelle, Mme X... a introduit, en novembre 1986, une action aux fins de subsides contre M. Y... ; que l'expert commis pour procéder à l'examen comparé des sangs a conclu que la paternité de M. Y... devait être exclue et a précisé, dans une lettre du 26 avril 1990, les conditions dans lesquelles il avait opéré en plusieurs rendez-vous ; qu'affirmant que le prélèvement du sang de M. Y... n'avait pas été effectué avec les garanties nécessaires, Mme X... a demandé une nouvelle expertise ; que le Tribunal a écarté cette prétention et rejeté l'action aux fins de subsides ; que la cour d'appel a confirmé cette décision aux motifs, notamment, que l'expert, qui avait attesté que les prélèvements avaient été effectués sous son contrôle, puis avait certifié avoir vérifié lui-même l'identité de M. Y..., s'était montré d'autant plus vigilant que Mme X... avait laissé entendre devant lui qu'une autre personne que M. Y... se présenterait à l'expertise ; Attendu, cependant, que, dans ses écritures, Mme X... avait souligné que l'expert avait reconnu qu'il n'avait pas personnellement assisté à la prise de sang pratiquée sur M. Y... alors qu'il était présent lors du prélèvement effectué sur Mme X... ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, par lesquelles Mme X... contestait la loyauté et le caractère contradictoire des opérations d'expertise et évoquait la possibilité d'une substitution de personnes, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 novembre 1994
- Matière
- filiation naturelle
Référence
60794c9c9ba5988459c46345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel