Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 février 1995
- ECLI
- 60794c9f9ba5988459c4635a
- Date
- 22 février 1995
construction immobiliereimmeuble à construireventecontratcontrat préliminairedépôt de garantieremisedéfauteffet
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu les articles L. 261-15 et R. 261-29 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que la vente prévue à l'article L. 261-10 du Code de la construction et de l'habitation peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble ; que le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1993), que, par acte du 25 juin 1989, les époux X... ont conclu avec M. Y... un contrat préliminaire en vue de l'acquisition, en l'état futur d'achèvement, d'une maison d'habitation pour le prix de 1 800 000 francs ; qu'ils ont versé la somme de 90 000 francs à titre de dépôt de garantie, qui a été conservée par M. Y... ; que, par lettre du 27 octobre 1989, les époux X... ont renoncé au contrat ; qu'ultérieurement ils ont assigné M. Y... en nullité du contrat et restitution du dépôt de garantie ; Attendu que, pour débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt retient que si M. Y... n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 261-29 du Code de la construction et de l'habitation, il ne peut lui être reproché d'avoir conservé le chèque par-devers lui, dès lors qu'il n'a causé aucun préjudice aux réservataires et que le non-respect des dispositions réglementaires n'est pas sanctionné par l'annulation du contrat préliminaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de remise du dépôt de garantie sur un compte spécial ouvert au nom du réservataire entraîne la nullité du contrat de réservation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Articles de loi cités
article L. 261-10 du Code de la construction et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 février 1995
- Matière
- construction immobiliere
Référence
60794c9f9ba5988459c4635a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel