Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 février 1995
- ECLI
- 60794ca19ba5988459c46367
- Date
- 22 février 1995
competencecompétence territorialeagent d'affairesgarantiesociété de caution mutuelleaction directe du créancier contre la caution
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 6 juin 1990), qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire du cabinet auquel il avait confié la gestion d'immeubles qu'il possède à Bordeaux, M. X..., pour avoir paiement du reliquat d'un solde créditeur présenté par son compte dans les livres de ce cabinet, a assigné devant le tribunal d'instance de cette ville la Société de caution mutuelle de la Confédération nationale des administrateurs de biens (la Socamab) dont le siège est à Paris et qui avait donné sa garantie financière à ce cabinet en raison de son activité en matière de gestion immobilière ; que la Socamab a décliné la compétence du tribunal ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la Socamab de son exception, alors qu'aux termes du moyen, d'une part, selon l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 17 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, la " garantie financière " de la Société de caution mutuelle, organisme de garantie collective, résulte d'un " engagement écrit de caution " ; que l'article 39, alinéa 1er, dudit décret dispose que ladite garantie financière s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué, notamment, à l'occasion d'une opération de gestion immobilière ; que le même texte énonce in fine que " si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'action du créancier à l'encontre du garant avec lequel il n'est lié par aucun contrat, dérive directement et exclusivement de la loi l'autorisant à " assigner directement le garant " ; que, par suite, en se fondant sur l'existence d'un contrat de louage d'immeuble pour décider que la juridiction compétente serait celle du " lieu de la situation des immeubles ", la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 42 et 46 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les textes susvisés ; alors que, d'autre part, l'action exercée, en vertu des textes précités, contre la Socamab, prise en sa qualité de garant du gérant de l'immeuble, est mise en oeuvre " à l'occasion " du contrat de mandat investissant ledit gérant ; que la circonstance que le mandat de l'espèce ait eu pour objet la perception de loyers ne saurait dès lors suffire à faire considérer le contrat de louage d'immeuble comme " l'objet, la cause ou l'occasion " de ladite action ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que l'action directe de M. X... contre la Socamab, fondée sur un droit résultant du dernier alinéa de l'article 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, pouvait être portée, par application de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, devant la juridiction qui aurait été compétente à l'égard du cabinet de gestion d'immeuble ; que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 1995
- Matière
- competence
Référence
60794ca19ba5988459c46367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel