Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1995
- ECLI
- 60794ca29ba5988459c463b0
- Date
- 8 mars 1995
electionsliste électoraleinscriptionaction du tiers électeursaisine préalable de la commission administrativenécessité (non)recevabilitéconditionradiationréclamationréclamation présentée directement au tribunal d'instance
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 25 du Code électoral ; Attendu que tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer devant le juge d'instance l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête de M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Servanches, tendant à la radiation de cette liste de M. Hervé Y..., le jugement attaqué retient que M. X... n'a pas, préalablement, saisi la commission administrative ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article L. 25 susvisé ne prévoit pas la saisine préalable de la commission administrative, par l'électeur inscrit sur la liste électorale de la commune contestant l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, le Tribunal a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Ribérac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Périgueux.
Articles de loi cités
article L. 25 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1995
- Matière
- elections
Référence
60794ca29ba5988459c463b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel