Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 avril 1995
- ECLI
- 60794ca59ba5988459c4643b
- Date
- 10 avril 1995
procedure civilefin de nonrecevoirrecevoir soulevée d'officeapplications diversesautorité de la chose jugéechose jugeecaractère d'ordre public (non)nécessité de l'invoquerimpossibilité pour le juge de la soulever d'officeelectionsliste électoraleinscriptionradiationcontestationjugement statuant sur le recours de l'électeur intéresséautorité de chose jugéeportéetiers électeuretendueportée à l'égard d'un tiers électeur
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que, par jugement du 9 février 1995, un tribunal d'instance a débouté Mme X..., électrice radiée par la commission administrative de la commune de Le Luc-en-Provence, de sa demande de réinscription sur la liste électorale de cette commune ; que Mme Y..., tiers électeur, ayant demandé la réinscription de Mme X... au même tribunal, celui-ci, par jugement du 16 février 1995, a dit la demande de Mme Y... irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée n'est pas d'ordre public et que, d'autre part, le jugement, rendu sur le recours de Mme X..., n'est pas opposable à Mme Y..., tiers électeur, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fréjus.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 avril 1995
- Matière
- procedure civile
Référence
60794ca59ba5988459c4643b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel