Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 1995
- ECLI
- 60794ca59ba5988459c46440
- Date
- 28 mars 1995
mineurassistance éducativeprocédurevoies de recourscassationpourvoipersonne pouvant le formergardien du mineurdéfinitiondirection de l'action sanitaire et socialequalité pour le formerintervention du juge des enfantsaide sociale à l'enfanceenfant vivant dans une secteconditions de vie de nature à compromettre gravement l'évolution et l'équilibre psychologique de l'enfantconditions de vie ayant justifié le placement de ses frères et soeursmoyendéfaut de réponse à conclusionsapplications diversesréponse nécessairetrouble à l'équilibre psychologique et à l'évolution de l'enfant
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que les époux X... soutiennent que le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 1994), statuant en matière d'assistance éducative est irrecevable, le département n'étant pas partie à l'instance et n'ayant pas qualité pour critiquer cette décision ; Attendu qu'il résulte des articles 1191 du nouveau Code de procédure civile, et 375-3 du Code civil, que le service départemental de l'Aide sociale à l'enfance, service non personnalisé du département, est gardien des mineurs qui lui ont été confiés par le juge des enfants, et qu'à ce titre il est recevable à former un pourvoi contre les arrêts rendus par la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ; que le pourvoi formé par le département des Yvelines est donc recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a infirmé la décision du juge des enfants qui avait confié l'enfant Nathanaël X... au service départemental de l'Aide sociale à l'enfance, au motifs, notamment, que les certificats médicaux produits ne faisaient état que de troubles sans valeur significative et ne signalaient aucun sévice corporel ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au motif déterminant du jugement, dont l'Aide sociale à l'enfance demandait la confirmation, selon lequel les conditions de vie de tous les enfants de la secte à laquelle les parents du jeune Nathanaël étaient affiliés, étaient de nature à compromettre gravement leur évolution et leur équilibre psychologique, et avaient déjà justifié le placement des frère et soeurs aînés du jeune Nathanaël, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 1995
- Matière
- mineur
Référence
60794ca59ba5988459c46440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel