Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 1995
- ECLI
- 60794ca59ba5988459c46449
- Date
- 22 mars 1995
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Texte intégral
Sur le moyen unique ; Vu l'article L. 212-9, alinéa 9, du Code de la construction et de l'habitation, ensemble la loi du 6 janvier 1986 ; Attendu que, sauf si les statuts ne prévoient que des attributions en jouissance, un associé peut, à tout moment, se retirer d'une société d'acquisition ; que, sous la même réserve, un associé peut, de même, se retirer d'une société de construction, dès qu'une assemblée générale ordinaire a constaté l'achèvement de l'immeuble, sa conformité avec les énonciations de l'état descriptif et a décidé des comptes définitifs de l'opération de construction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers 28 octobre 1992), que les époux X... ont acquis, en 1976, des parts de la société civile immobilière Résidence multivacances Avoriaz (SCI) leur donnant vocation à l'attribution en jouissance, pendant une période de 15 jours au mois d'août de chaque année, d'un appartement dépendant d'un immeuble de la société ; qu'assignés par la SCI en paiement des charges afférentes à ces parts et qu'ils n'avaient pas acquittées, ils ont demandé, à titre reconventionnel, le retrait de la société, en invoquant la difficulté de céder ou de rentabiliser leurs parts ; Attendu que, pour condamner la SCI à acquérir les parts appartenant aux époux X..., en compensation des charges impayées, l'arrêt retient que l'article 1869 du Code civil est une disposition particulière prévoyant la possibilité de retrait, à condition qu'il ne soit pas effectué sans discernement et sans motif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition de la loi du 6 janvier 1986 ne déroge à celle de l'article L. 212-9, alinéa 9, du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 1995
- Matière
- construction immobiliere
Référence
60794ca59ba5988459c46449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel