Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 novembre 1995
- ECLI
- 60794ca59ba5988459c46455
- Date
- 8 novembre 1995
bail commercialrésiliationrésiliation à la fin de chaque période triennalerésiliation unilatérale par le preneur hors période triennaleabsence de résiliation judiciaireportéebail (règles générales)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1760 du Code civil ; Attendu que la durée d'un bail commercial ne peut être inférieure à 9 ans ; que, toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délais de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1993), que la société Slivimo a donné en location à la société Union des brasseries et à la Société française des brasseries, nouvelle dénomination de la société précédente, des locaux à usage commercial par deux baux prenant respectivement effet au 1er mai 1986 et au 1er juillet 1988 ; que les deux baux comportaient une clause de résiliation du bail par les preneurs à l'expiration de l'une ou l'autre des deux premières périodes triennales à charge pour la société locataire de prévenir le bailleur 6 mois au moins à l'avance ; que la société locataire a informé, le 23 octobre 1990, la société Slivimo de son départ au 31 octobre suivant ; Attendu que pour limiter le montant des loyers réclamés par la société Slivimo, la cour d'appel retient que la résiliation unilatérale et anticipée des baux est due à la faute du locataire, que la situation juridique liée au départ prématuré du preneur est celle prévue par l'article 1760 du Code civil, que la durée de relocation doit être appréciée en la cause par rapport à la durée du préavis légal de 6 mois applicable aux locations commerciales ; Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que la résiliation judiciaire des baux ne pouvait être prononcée dans la mesure où cette sanction n'avait pas été demandée par le bailleur et où aucun manquement à une obligation légale ou contractuelle n'avait été reproché ni même allégué par la locataire à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a réformé le jugement déféré dans la mesure où celui-ci a prononcé la résiliation des baux concernés, l'arrêt rendu le 2 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 novembre 1995
- Matière
- bail commercial
Référence
60794ca59ba5988459c46455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel