Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 1995
- ECLI
- 60794ca59ba5988459c4645f
- Date
- 3 mai 1995
assurance responsabilitecaractère obligatoiretravaux de bâtimentrefus de l'assureurdécision du bureau central de tarificationtravaux réalisés après cette décisionprise d'effet de la police postérieure à la réception des travauxpoliceconnaissance de l'assureurabsence de cause
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Texte intégral
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu les articles 1131 et 1964 du Code civil ; Attendu qu'à la suite de désordres ayant affecté les enduits de plusieurs pavillons situés à Vouziers et appartenant aux SCI Le Hameau de Blanc Mont I et Le Hameau de Blanc Mont II, il a été convenu que la réfection serait réalisée par la société SAPS Etanchéité entreprise ; qu'eu égard à l'utilisation de techniques non courantes, l'Union des assurances de Paris a refusé de consentir à la SAPS l'assurance de responsabilité obligatoire prévue par l'article L. 241-1 du Code des assurances, de sorte qu'en application de l'article L. 243-4 du même Code, le Bureau central de tarification a été saisi ; que cet organisme a, le 22 juin 1984, décidé que l'UAP devrait accorder sa garantie chantier par chantier, défini certaines modalités d'application du produit, et fixé le montant des primes et de la franchise ; que, toutefois, en ce qui concerne le chantier des pavillons de Vouziers, le contrat d'assurance n'a été signé que le 2 juin 1988 moyennant une prime de 95 756 francs et que son article 3, intitulé " durée et effet du contrat ", précisait qu'il était souscrit pour la durée des travaux et prenait effet à leur date de réception, mais qu'une autre stipulation des conditions particulières de cette police fixait sa date d'effet au 18 octobre 1985 ; qu'à la suite de désordres affectant les travaux réalisés par la SAPS, celle-ci a demandé la garantie de son assureur ; que l'arrêt attaqué a mis l'UAP hors de cause aux motifs que les travaux du chantier de Vouziers avaient été réalisés à partir du mois d'octobre 1984 et fait l'objet d'une réception le 17 juillet 1985, soit avant la date de prise d'effet de la police le 18 octobre 1985 ; Attendu, cependant, que la SAPS avait procédé à la réalisation des travaux après la décision du Bureau central de tarification fixant les conditions de l'assurance et que l'entreprise, dans ses conclusions d'appel, avait fait valoir que lorsque la police avait été signée et la prime réclamée, l'UAP savait que les travaux étaient déjà terminés ; d'où il suit qu'en ne s'expliquant pas sur la contradiction existant entre la demande de paiement de la prime et la fixation d'un point de départ de la police rendant l'assurance sans cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Articles de loi cités
article L. 241-1 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 1995
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
60794ca59ba5988459c4645f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel