Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 novembre 1995
- ECLI
- 60794ca59ba5988459c46469
- Date
- 8 novembre 1995
bail ruralbail à fermepréemptionbénéficiairepreneur exploitant en placeexploitation personnelle à la date de la ventepreuvecharge
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Texte intégral
Joint les pourvois n° 93-14.339 et n° 93-15.017 ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 412-1 et L. 412-5 du Code rural ; Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Attendu que pour annuler, comme consentie le 16 juillet 1990, en violation du droit de préemption du preneur, la vente par les consorts X... à Mme Y... de biens ruraux à usage de champignonnière donnés en location à M. Z..., la cour d'appel retient que les consorts X... ne rapportent pas la preuve que M. Z... n'ait pas exploité la champignonnière durant les années 1989 et 1990 antérieurement à la vente ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au preneur de rapporter la preuve qu'il exploitait le fonds loué à la date de la vente pour pouvoir bénéficier du droit de préemption, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 novembre 1995
- Matière
- bail rural
Référence
60794ca59ba5988459c46469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel