Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 1995
- ECLI
- 60794ca59ba5988459c46491
- Date
- 1 mars 1995
bail a loyer (loi du 23 décembre 1986)bail précédent soumis à la loi du 1er septembre 1948local classé en souscatégorie ii b ou ii cproposition d'un contrat de location en application de la loi du 23 décembre 1986local à usage exclusivement professionnelprixfixationcession ou souslocationprise en compte pour une augmentation de loyer
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 1992), que Mme Y..., propriétaire a, en 1987, proposé à Mme Z..., locataire en vertu d'un bail verbal consenti en 1959 d'un immeuble à usage professionnel, l'établissement d'un contrat de location régi par les dispositions de la loi du 23 décembre 1986 en application de ses articles 28 et 30 à 33 ; Attendu que Mme Rivière fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant du loyer annuel au 22 janvier 1988, alors, selon le moyen, 1° que le bail d'un local à usage exclusivement professionnel proposé dans le cadre de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 est régi, notamment, par l'article 1717 du Code civil, aux termes duquel le droit de céder ou sous-louer est de droit, sauf convention expresse contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que le bail litigieux en l'absence d'accord contraire des parties comportait cette double faculté, mais en a déduit une augmentation corrélative du montant du loyer, a violé l'article 1717 du Code civil et l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ; 2° qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 23 décembre 1986, la différence entre le loyer établi en application de l'article 28 de la même loi et le loyer antérieur s'applique par huitième au cours des 8 années du nouveau contrat ; que M. X... avait, par ses conclusions du 5 novembre 1991, sollicité l'application de cette disposition, au demeurant d'ordre public ; que la cour d'appel, qui a fixé à 32 000 francs le montant du nouveau loyer sans préciser le montant du loyer originaire et sans indiquer les modalités d'application du nouveau loyer, n'a pas répondu aux conclusions précitées et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3° que la cour d'appel a, ainsi, violé l'article 30 de la loi du 23 décembre 1986 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu que la quasi-totalité des dix locations de locaux professionnels de comparaison analysées par l'expert et reprises par elle au titre des références servant à la détermination du loyer comportaient une clause interdisant la cession et la sous-location justifiant une majoration du loyer moyen de ces références pour tenir compte de la possibilité de céder ou de sous-louer les lieux dont la locataire dispose ; Attendu, d'autre part, qu'en fixant à une certaine somme le montant du loyer annuel au 22 janvier 1988 au paiement duquel peuvent prétendre les bailleurs dans le cadre du bail de 8 ans consenti par application des dispositions des articles 28 à 31 de la loi du 23 décembre 1986 et en se référant pour les autres éléments du contrat à son arrêt du 29 décembre 1989 qui avait déclaré valables les clauses du contrat stipulant la révision du loyer et son caractère portable, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 1995
- Matière
- bail a loyer (loi du 23 décembre 1986)
Référence
60794ca59ba5988459c46491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel