Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 1995
- ECLI
- 60794ca79ba5988459c464ba
- Date
- 1 mars 1995
bail (règles générales)perte de la choseperte totaleimmeuble devenu impropre à l'usage auquel il est destinéarticle 1722 du code civildomaine d'applicationbaux commerciauxbail commercialrésiliationcausesperte de la chose louéeapplicationincendierésiliation du bailcas fortuitremise en état constituant une dépense excessiverecherchenécessité (non)bailconditionsexistence d'un cas fortuitconstatations suffisantesconstatation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., locataire d'un immeuble à usage commercial appartenant à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1992) de le débouter de ses demandes en dommages-intérêts pour privation de jouissance des lieux postérieurement à un incendie, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1722 du Code civil ne peut s'appliquer aux baux commerciaux soumis, notamment dans leur durée, aux dispositions d'ordre public du décret du 30 septembre 1953 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1722 du Code civil ; d'autre part, que la perte partielle ou totale de la chose louée dispensant le bailleur de son obligation d'entretien et de réparation suppose que la chose louée ne puisse être conservée sans dépense excessive ; qu'en s'abstenant de rechercher si les frais de remise en état des locaux litigieux auraient constitué pour M. Y..., qui a perçu, pour cette remise en état, une indemnité d'assurance substantielle, une dépense excessive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719, 1720 et 1722 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'article 1722 du Code civil s'applique aux baux commerciaux ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'incendie avait détruit la totalité des lieux loués, la cour d'appel, qui a retenu que les parties reconnaissaient l'existence d'un cas fortuit, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 1995
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
60794ca79ba5988459c464ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel