Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 1995
- ECLI
- 60794ca79ba5988459c464be
- Date
- 22 mars 1995
bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)prixfixationbail renouveléproposition de loyermentions exigées aux articles 17 et 19omissioneffetsnullitévice de formeconditionspréjudiceinvocationnécessitéprocedure civileacte de procédure
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 24 mai 1993), que la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France (OGIF), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X..., leur a notifié une proposition de nouveau loyer conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; que les locataires ayant demandé la formulation d'une nouvelle proposition en application de l'article 25 de la loi du 6 juillet 1989, la société OGIF a, par lettre recommandée du 11 août 1989, présenté cette proposition, puis a assigné en fixation du loyer ; Attendu que pour déclarer nulle la seconde notification, l'arrêt retient que celle-ci ne respecte pas l'obligation pour le bailleur de fournir, au moins pour deux tiers, des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis 3 ans et que l'inobservation de cette formalité substantielle et d'ordre public, édictée par l'article 19, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989, a causé aux preneurs un grief direct au sens de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, puisque ceux-ci n'ont pas été mis en mesure de discuter utilement la nouvelle proposition ; Qu'en statuant ainsi, d'office, alors qu'il appartenait aux locataires de préciser et de prouver le grief que leur causait l'irrégularité invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Articles de loi cités
article 17 c de la loi du
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 1995
- Matière
- bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Référence
60794ca79ba5988459c464be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel