Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 1995
- ECLI
- 60794ca89ba5988459c464db
- Date
- 28 mars 1995
electionsliste électoraleinscriptionréclamationdélaipoint de départprocédurecommission administrativedécisionrecourscontestation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable le recours exercé par M. Paul X... à l'encontre de la décision de la commission administrative de Lanthenans, le radiant de la liste électorale de cette commune ; Mais attendu qu'après avoir relevé par un motif non contesté que l'électeur radié a délibérément refusé de recevoir la lettre de notification, ce dont il résultait que M. X... avait connaissance de la décision de radiation, le Tribunal a exactement énoncé que le délai mentionné à l'article R. 13 du Code électoral commençait à courir à compter du 10 janvier 1995, jour de la publication du tableau rectifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 1995
- Matière
- elections
Référence
60794ca89ba5988459c464db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel