Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 mars 1995
- ECLI
- 60794ca89ba5988459c464f9
- Date
- 23 mars 1995
electionsliste électoraleinscriptioncontribuableinscription au rôle des contributionsconditionsinscription personnelle au rôledéfautqualité de propriétaire insuffisantepouvoirs des juges
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que le jugement attaqué a, sur une contestation formée par trois électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune d'Authon, et par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, ordonné la radiation de M. Jean-Charles X... de cette liste ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que, propriétaire de biens immobiliers à Authon et inscrit sur le rôle de la taxe foncière de cette commune depuis 1993, il a par la suite payé les années d'arriéré de cet impôt et ne peut être tenu pour responsable des conséquences de la carence des services fiscaux, et alors, d'autre part, qu'il a conservé des attaches matérielles et affectives nombreuses à Authon où il réside très fréquemment ; Mais attendu que l'article L. 11.2° du Code électoral attache le droit à l'électorat, non pas à la qualité de propriétaire ou copropriétaire mais à l'inscription personnelle au rôle d'une des quatre contributions directes communales et que le tribunal d'instance, qui était sans qualité pour contrôler les inscriptions sur ce rôle et devait se borner à constater l'existence ou l'absence d'une telle inscription, a relevé que M. X... n'avait pas figuré personnellement, pour la cinquième fois sans interruption, au rôle de l'une de ces contributions ; Et attendu que le Tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, a retenu que M. X... ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 11.1° du Code électoral pour obtenir son inscription sur la liste électorale d'Authon, sans avoir à tenir compte de ses attaches matérielles et affectives avec cette commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mars 1995
- Matière
- elections
Référence
60794ca89ba5988459c464f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel