Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 mai 1995
- ECLI
- 60794ca89ba5988459c4651a
- Date
- 22 mai 1995
adjudicationsaisie immobilièremise à prixmodificationdemandeprésentationmomentdemande du créancier poursuivantdemande postérieure à l'audience éventuelleimpossibilitésaisie immobiliereprocédureaudience éventuelleeffets
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 1993), rendu en dernier ressort, qu'une poursuite de saisie immobilière ayant été engagée à l'encontre de M. Y... et de Mme X..., par la société Sohinvest (la société), sur un cahier des charges contenant une mise à prix de 20 000 000 francs, la vente n'a pas été requise au jour de l'adjudication ; qu'ultérieurement, la société a repris les poursuites et demandé au tribunal de modifier la mise à prix de l'immeuble saisi en la réduisant à la somme de 12 500 000 francs ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré la société irrecevable en son " action ", alors que, selon le moyen, d'une part, le Tribunal a omis de relater, sous quelque forme que ce soit, les moyens de la société et violé, ainsi, les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en soulevant d'office, une fin de non recevoir, en l'occurrence, que le créancier poursuivant ne saurait demander la modification de la mise à prix postérieurement à l'audience éventuelle, le Tribunal, qui n'a pas invité la société à présenter ses observations, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, le créancier poursuivant peut inviter les parties intéressées à modifier le montant de la mise à prix fixé au cahier des charges et qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles 688, 689 et 690 du Code de procédure civile ; Mais attendu que les prétentions de la société, telles qu'exposées dans le jugement, sont suffisamment révélatrices de l'intérêt de ce demandeur susceptible, en sa qualité de créancier poursuivant, d'être déclaré, à défaut d'enchères, adjudicataire sur la mise à prix, à solliciter une diminution de celle-ci ; Et attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction, dès lors que les parties en avaient été tenues informées par la sommation de l'article 689 du Code de procédure civile, que le Tribunal, a, à bon droit, décidé que le créancier poursuivant ne peut faire modifier la mise à prix après l'audience prévue par l'article 690 de ce Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mai 1995
- Matière
- adjudication
Référence
60794ca89ba5988459c4651a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel