Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 1995
- ECLI
- 60794ca89ba5988459c46527
- Date
- 14 juin 1995
responsabilite delictuelle ou quasi delictuelledommageréparationréparation intégraleeffetsvétustépréjudice matérieldommages causés au réseau public d'assainissementmontant des réparationsprise en considération de l'incidence de vétusté (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que des rejets d'effluents chimiques ont été provoqués par l'activité de la société Mollard et fils (la société) ; que la Communauté urbaine de Lyon, invoquant des dommages causés de ce fait au réseau public d'assainissement, a assigné la société en réparation du préjudice subi ; Attendu que pour évaluer ce préjudice, l'arrêt retient qu'il doit être tenu compte de l'incidence de la vétusté de l'ouvrage ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant du préjudice, l'arrêt rendu le 12 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 1995
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
60794ca89ba5988459c46527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel