Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1995
- ECLI
- 60794ca89ba5988459c4653c
- Date
- 8 mars 1995
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 11 du Code électoral ; Attendu que pour accueillir la demande présentée par Mme Y... de radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Mazères, le jugement a statué au motif que M. X... n'était pas encore domicilié à Mazères et que son emploi à la mairie ne l'assujettissait pas à une résidence obligatoire dans cette commune ; Attendu qu'en se bornant à ces motifs sans rechercher si M. X... ne justifiait pas figurer pour la cinquième fois sans interruption au rôle de la taxe foncière de la commune de Mazères, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pamiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Foix.
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1995
- Matière
- elections
Référence
60794ca89ba5988459c4653c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel