Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 juin 1995
- ECLI
- 60794ca89ba5988459c46554
- Date
- 7 juin 1995
successionindivision successoralemaintienmaintien judiciairedemandedemande formée en application de l'article 815, alinéa 3, du code civildécision antérieure ordonnant le partage des biens indivisportéechose jugeedécisions successivespremière décision ordonnant le partage des biens indivisseconde décision ordonnant le maintien de l'indivision en application de l'article 815, alinéa 3, du code civilindivisionmaintien de l'indivision
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z... sont décédés, laissant pour leur succéder trois enfants : Pierre, X... et Anne ; que, de leur succession, dépendait un immeuble situé dans l'île de Bréhat ; que, le 28 mars 1988, M. Pierre Y... a assigné ses cohéritiers en liquidation-partage de cette succession et en licitation de l'immeuble de Bréhat, dont il avait l'intention de se porter adjudicataire ; que M. X... et Mme Anne Y... (les consorts Y...) ont alors reconventionnellement invoqué les dispositions de l'article 815, alinéa 3, du Code civil, qui permettent aux autres successibles de demeurer dans l'indivision sous réserve d'attribuer sa part, en nature ou en espèces, au cohéritier qui a demandé le partage ; que le premier arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 1991) a ordonné la liquidation-partage de la succession litigieuse, donné acte aux consorts Y... de ce qu'ils entendaient demeurer dans l'indivision en offrant de payer la part de leur frère Pierre, prescrit une expertise en vue d'évaluer les immeubles héréditaires, et décidé d'attendre les résultats de cette expertise avant de se prononcer sur le maintien des consorts Y... dans l'indivision ; qu'après dépôt du rapport, M. Pierre Y... a demandé subsidiairement à la cour d'appel de lui donner acte de ce qu'il entendait, pour le cas où l'immeuble de Bréhat ne pourrait lui être attribué, demeurer dans l'indivision et, dans cette hypothèse, se désister de son instance en partage ; que, par le second arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 1993), la cour d'appel a homologué le rapport d'expertise, déclaré bien fondée la demande de maintien dans l'indivision formée par les consorts Y..., et dit ces derniers attributaires de la part de M. Pierre Y... dans l'immeuble de Bréhat, moyennant consignation en l'étude du notaire liquidateur de la somme de 433 333 francs représentant la valeur de cette part ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Pierre Y... fait grief à l'arrêt d'avoir à la fois ordonné la liquidation-partage de la succession et donné acte aux consorts Y... de leur demande de maintien dans l'indivision sur le fondement de l'article 815, alinéa 3, du Code civil, alors, selon le moyen, que le prononcé de l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession exclut le maintien d'une indivision partielle, telle que prévue par ce texte ; qu'en donnant acte aux consorts Y... de leur demande en maintien d'une indivision partielle, après avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné le partage, la cour d'appel a violé les articles 815, alinéa 1, et 815, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu que l'article 815, alinéa 3, qui permet de maintenir l'indivision entre certains indivisaires, aboutit aussi à l'allotissement de certains autres, et donc à la réalisation d'un partage partiel ; que l'application de ce texte n'est donc pas contraire aux dispositions d'une décision judiciaire antérieure, même passée en force de chose jugée, qui se borne à ordonner le partage des biens indivis, sans prescrire de licitation préalable ; qu'il s'ensuit qu'il n'existe en l'espèce aucune incompatibilité entre la décision initiale, qui a ordonné la liquidation-partage de la succession sans prévoir de licitation, et le maintien dans l'indivision des consorts Y... à la suite de l'" attribution éliminatoire " effectuée en faveur de leur frère Pierre et qui ne constituait qu'une opération de partage ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juin 1995
- Matière
- succession
Référence
60794ca89ba5988459c46554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel