Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 60794ca89ba5988459c465d7
- Date
- 30 janvier 1996
etatresponsabilitéresponsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la justicecollaborateur du service publicmandataire judiciaire à la liquidation des entreprisesabsence de fautepréjudice anormal, spécial et d'une certaine gravitéportéemandataire liquidateurliste d'inscriptionmandataire judiciaire inscrit sur la listerefus systématique de désignation par la juridiction consulaireaction en réparation contre l'etatrecevabilitépréjudiceréparationconditionapplication de l'article l. 7811 du code de l'organisation judiciaire (non)
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Texte intégral
Sur le moyen relevé d'office, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les principes régissant la responsabilité de la puissance publique à l'égard de ses collaborateurs ; Attendu que la victime d'un dommage subi en raison de sa qualité de collaborateur du service public peut, même en l'absence de faute, en demander réparation à l'Etat, dès lors que son préjudice est anormal, spécial et d'une certaine gravité ; Attendu que M. X..., inscrit en 1987 sur la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises de la cour d'appel de Versailles, puis en 1988 de celle de Paris, n'a été désigné par aucune juridiction consulaire ; qu'il a engagé contre l'Etat une action tendant à être indemnisé du préjudice que lui aurait causé le service de la justice en refusant systématiquement de lui confier un mandat judiciaire ; que l'arrêt attaqué, après avoir retenu à bon droit que les dispositions de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, qui ne concernent que les usagers de la justice, n'étaient pas applicables à M. X... eu égard à sa qualité de collaborateur du service public, l'a débouté de sa demande au motif qu'il n'établissait pas l'existence d'une faute de service ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les principes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Articles de loi cités
article L. 781-1 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- etat
Référence
60794ca89ba5988459c465d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel