Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 octobre 1995
- ECLI
- 60794ca89ba5988459c465de
- Date
- 11 octobre 1995
appel civildemande nouvelleaccessoire, conséquence ou complément des demandes et défenses soumises au premier juge (non)accident de la circulationindemnisationdemande tendant à bénéficier de la pénalité instituée par l'article l. 21113 du code des assurancesoffre de l'assureurdéfautdemande pour la première fois en appeldemande nouvelle (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties peuvent expliciter en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre les automobiles conduites par M. X..., assuré par la compagnie la MACIF et par M. Y..., ayant à son bord son épouse et ses quatre enfants ; que M. X..., responsable des dommages, M. Y... et trois enfants sont décédés ; que Mme Y... et un enfant mineur, ont été blessés ; que le jugement qui a statué sur les diverses réparations allouées à Mme Y... ayant été frappé d'appel, Mme Y... a demandé, devant la cour d'appel le bénéfice de la pénalité instituée par l'article L. 211-13 du Code des assurances ; Attendu que pour rejeter cette prétention, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle et irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, sur une demande qui constituait le complément de celle formée, en première instance, par Mme Y..., à titre principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'arrêt qui rejette la demande présentée par Mme Y... tendant à obtenir la condamnation de ses adversaires au paiement de doubles intérêts, l'arrêt rendu le 18 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
Articles de loi cités
article L. 211-13 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 octobre 1995
- Matière
- appel civil
Référence
60794ca89ba5988459c465de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel