Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 décembre 1995
- ECLI
- 60794ca89ba5988459c465e9
- Date
- 19 décembre 1995
conventions internationalesconvention francomarocaine du 10 août 1981statut des personnes et de la famillemariagedissolutionrépudiationepoux de nationalité marocainerépudiation constatée par le juge marocainabsence de débats contradictoireseffetsincompatibilité avec l'ordre public françaisconvention europeenne des droits de l'hommeprotocole additionnel n° 7article 5interprétationconformité à l'ordre public internationalconditionsrégularité de la procédure suiviedébats contradictoiresnécessitéparticipation aux charges du mariageepoux marocainsaction intentée en france postérieurement à la répudiation faite au maroc par le mariacte de répudiation intervenu sans débats contradictoireseffetmarocaine du 5 octobre 1957reconnaissance des jugements rendus par les juridictions marocainesconformité à l'ordre public international françaisconflit de loisapplication de la loi étrangèreordre publicrépudiation constatée par un juge marocainstatut personnel
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 7 janvier 1993) d'avoir dit qu'eu égard à la fraude aux droits de son épouse, la répudiation faite par lui, le 8 février 1991, au Maroc n'aura pas d'effet sur l'action en contribution aux charges du mariage intentée, le 10 avril 1991, par Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en constatant que cette répudiation était antérieure, la cour d'appel a, au contraire, caractérisé l'absence de fraude ; alors, d'autre part, que la répudiation est le mode de dissolution du mariage qui, étant laissé à la discrétion du mari, exclut toute procédure contradictoire si bien que la cour d'appel a nié le principe de la répudiation reconnu par l'article 10 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ; Mais attendu que, selon l'article 13, alinéa 1er, de la Convention précitée, les actes constatant la dissolution du lien conjugal entre conjoints marocains, homologués dans les formes prévues par la loi marocaine, produisent effet en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l'étranger ; que, d'après l'article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 à laquelle il est ainsi renvoyé, ces conditions exigent, notamment, que la décision étrangère ait respecté les droits de la défense et que sa reconnaissance ne soit pas contraire à l'ordre public international français ; qu'au titre de cette dernière condition figure l'égalité des droits et responsabilités des époux lors de la dissolution du mariage reconnue par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, à la Convention européenne des droits de l'homme et que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant, comme en l'espèce, de sa juridiction ; que c'est donc à juste titre et malgré une impropriété de terme, que l'arrêt attaqué retient qu'en l'absence de débats contradictoires, l'acte de répudiation, remis à Mme X... le 29 juillet 1991, est manifestement incompatible avec l'ordre public français ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 16 de la Convention francoarticle 10 de la Convention franco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 décembre 1995
- Matière
- conventions internationales
Référence
60794ca89ba5988459c465e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel