Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 février 1997
- ECLI
- 60794ca89ba5988459c4663d
- Date
- 18 février 1997
officiers publics ou ministerielshuissier de justiceresponsabilité civilefauteperte par le créancier du bénéfice d'une saisiearrêtprobabilité du recouvrement de la créance par le créancier saisissantappréciation souverainesaisies (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991)saisievaliditéconditionssaisine du tribunal dans le délai légaldéfauttransmission tardive de l'assignation à l'avocat poursuivantfaute de l'huissier de justicepréjudice subi par le créanciertransmission tardive de l'assignation en validité à l'avocat poursuivant
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 26 janvier 1995), que, pour l'exécution d'une condamnation du GAEC de Grand-Mont au profit de la société Construction industrielle et agricole française pour l'arrosage (CIAFA), une saisie-arrêt a été pratiquée le 19 septembre 1991, dont l'assignation en validité a été régulièrement délivrée le 26 septembre suivant ; que, cependant, M. Y..., huissier de justice, n'a transmis celle-ci à l'avocat constitué que le 21 janvier 1992, soit après l'expiration du délai de 4 mois de l'article 757 du nouveau Code de procédure civile, ce qui a entraîné sa caducité ; qu'une nouvelle saisie-arrêt, effectuée le 18 mai 1992, s'est révélée inefficace en raison d'une délégation de créance consentie entre-temps par le GAEC à la SCI de Grand-Mont ; que M. X..., ès qualités de liquidateur de la CIAFA, a assigné M. Y... en responsabilité ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors que le risque d'être en concours avec d'autres créanciers n'excluait pas toute probabilité pour le créancier saisissant d'obtenir paiement de sa créance, fût-il partiel, et que, muni d'un titre exécutoire, il avait une chance d'obtenir un jugement de validité de la saisie-arrêt, chance dont la disparition est exclusivement due à la faute de l'huissier de justice, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement apprécié la probabilité de la chance alléguée et constaté qu'il n'était pas établi que ce créancier aurait eu la chance d'être payé dès lors, d'une part, qu'il était exposé au risque de se trouver en concours avec les autres créanciers saisissants du GAEC et d'être confronté aux effets de la procédure collective ouverte à l'encontre de ce GAEC, et que, d'autre part, il apparaissait peu probable que l'effet de la validité de la saisie-arrêt ait pu intervenir avant celui de la délégation de créance consentie par le GAEC, de sorte que le préjudice allégué n'apparaissait pas établi, ni même la perte d'une chance, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 1997
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
60794ca89ba5988459c4663d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel