Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 mars 1996
- ECLI
- 60794cab9ba5988459c46682
- Date
- 20 mars 1996
bail ruralbail à fermereprisebénéficiairebénéficiaire accomplissant ses obligations militairescumul d'exploitationscontrôle des structuresdate d'appréciationconditionsappréciation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 411-58 et L. 411-66 du Code rural, ensemble les articles 188-2 et suivants du même Code dans leur rédaction résultant de la loi du 1er août 1984 ; Attendu que si le bénéficiaire de la reprise se trouve, à l'expiration du congé donné conformément aux dispositions de l'article L. 411-47, soumis aux obligations du service national, la date d'effet du congé est reportée à la fin de l'année culturale du retour de l'intéressé à la vie civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mars 1994), que les époux Y..., propriétaires d'un domaine rural situé dans le département de l'Aisne et affermé à M. Z..., ont donné congé au preneur pour le 11 novembre 1986 aux fins de reprise au profit de leur fils Thierry X... ; que ce congé a été déclaré valable par un arrêt devenu irrévocable ; que M. Thierry X... a bénéficié de la reprise à compter du 11 novembre 1987 après avoir rempli ses obligations du service national ; que M. Z..., estimant que M. Thierry X... ne remplissait pas les conditions de la reprise, a demandé sa réintégration en application de l'article L. 411-66 du Code rural ; Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande, la cour d'appel retient qu'à la date d'effet du congé, soit le 11 novembre 1986, M. Thierry X... était en règle avec la législation des cumuls et réunions d'exploitations agricoles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'à la suite du service national accompli par M. Thierry X..., la date d'effet du congé avait été reportée au 11 novembre 1987 et qu'à cette date, la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles était devenue applicable dans le département de l'Aisne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
Articles de loi cités
article L. 411-66 du Code rural
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 mars 1996
- Matière
- bail rural
Référence
60794cab9ba5988459c46682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel