Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 juillet 1995
- ECLI
- 60794cab9ba5988459c46698
- Date
- 5 juillet 1995
procedure civilenotificationnotification en la forme ordinairelettre recommandéebail à loyerloi du 6 juillet 1989congéaccusé de réceptionsignaturesignature par le destinatairenécessiténotification à partieconditionbail a loyer (loi du 6 juillet 1989)postes telecommunicationsavis de réceptionsignature par le destinataire ou le mandatairepreuvechargepreuve (règles générales)applications diversesbail à loyer (loi du 6 juillet 1989)bailleurobligations
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 670 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1993), que la société Occidentale financière et immobilière (OFI), propriétaire d'un appartement pris à bail par les époux de X..., leur a adressé, le 12 décembre 1990, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, un congé avec offre de vente pour le 30 juin 1991, en visant l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'en l'absence de réponse, elle les a assignés pour faire déclarer le congé valable et ordonner leur expulsion ; Attendu que, pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que la signature apposée dans la case " destinataire " des avis de réception est illisible, mais que les lettres ont été réceptionnées au domicile des époux de X..., ce qui suffit à faire courir le délai de préavis au cours duquel les locataires devaient accepter l'offre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la notification avait été faite à la personne de M. et de Mme de X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que les lettres recommandées avec demande d'avis de réception ayant été réceptionnées au domicile des époux de X..., ceux-ci ne prouvent pas que la personne qui a reçu les actes n'avait pas procuration pour recevoir les plis recommandés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société OFI de démontrer que les avis de réception étaient signés par les destinataires ou un mandataire ayant procuration, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juillet 1995
- Matière
- procedure civile
Référence
60794cab9ba5988459c46698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel