Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 décembre 1995
- ECLI
- 60794cab9ba5988459c466ca
- Date
- 13 décembre 1995
architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragegarantie de parfait achèvementgarantie exclusive de l'action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun (non)dommagedommage ayant pour origine une nonconformité au contratréparationaction fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commungarantie légaleeffetréception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978)réservestravaux non exécutés dans le délai de garantie de parfait achèvementeffetsdésordres signalés à la réception de l'ouvragedésordres non réparés par la suiteaction fondé sur la responsabilité contractuelle de droit communrecevabilité
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 1991), qu'en 1981, la Société scientifique industrielle et immobilière (SSII), maître de l'ouvrage, a chargé la société Constructions Paris Est (CPE) de l'édification d'un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte ; que l'entrepreneur a sous-traité à la société SNR, assurée par la compagnie Assurances générales de France (AGF) la pose des revêtements de sols fabriqués par la société Balsan ; que des désordres ayant été constatés avant réception, le maître de l'ouvrage a demandé réparation de son préjudice, tandis que par voie reconventionnelle la société CPE a sollicité le paiement du prix de travaux supplémentaires ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, qui est préalable : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Attendu que la société CPE et M. X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la SSII en réparation des malfaçons, alors, selon le moyen, 1o que l'article 1792-6 du Code civil prévoyant une garantie de parfait achèvement dont l'entrepreneur est tenu pendant un an, viole ce texte et l'article 1147 du Code civil l'arrêt attaqué qui admet que, passé ce délai d'un an, l'entrepreneur peut encore être poursuivi pour cette même cause sur le fondement des principes généraux de la responsabilité contractuelle ; 2o que l'article 1792-6 du Code civil prévoyant une garantie de parfait achèvement dont l'architecte, lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, est tenu pendant un an, viole ce texte et l'article 1147 du Code civil l'arrêt attaqué qui admet que, passé ce délai d'un an, l'entrepreneur peut encore être poursuivi pour cette même cause sur le fondement des principes généraux de la responsabilité contractuelle ; Mais attendu qu'ayant constaté que les désordres des revêtements de sols, signalés à la réception de l'ouvrage, n'avaient pas été réparés par la suite, la cour d'appel a exactement retenu qu'ils relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur et de l'architecte, qui, avant la levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois.
Articles de loi cités
article 1792-6 du Code civil prévoyant une garantiearticle 1147 du Code civil l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 décembre 1995
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
60794cab9ba5988459c466ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel