Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 1995
- ECLI
- 60794cae9ba5988459c4671d
- Date
- 18 octobre 1995
accident de la circulationvictimeconducteurdéfinitionmotocycliste projeté, à la suite d'un premier accident, sur la voie de circulation d'un véhicule et heurté par celuici
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 19 mai 1993) qu'une collision est survenue entre la motocyclette de M. Z... et l'automobile de M. X..., que M. Z... a été projeté sur une autre voie de circulation où il a été heurté par l'automobile de M. Y... ; que, blessé, il a assigné M. X... et M. Y... en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande à l'encontre de M. X..., alors que la cour d'appel n'a pas recherché si celui-ci, dont elle a relevé qu'il roulait à côté de M. Z... avec lequel il conversait, n'aurait pu ni prévoir ni éviter l'accident, et que son arrêt serait ainsi entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs non critiqués, ne relève aucune faute de M. X... et retient que M. Z... en a commis une ; Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si M. X... pouvait prévoir ou éviter l'accident, en déboutant M. Z..., n'a pas encouru les reproches du moyen ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande à l'encontre de M. Y..., alors qu'il résultait des constatations des juges du fond que M. Z... avait été à la suite d'un premier choc complètement désolidarisé de sa motocyclette et avait été projeté par-dessus la glissière de sécurité sur une autre voie de circulation avant d'être heurté par le véhicule de M. Y... ; que, dès lors, il avait perdu la qualité de conducteur, et qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le motocycliste, couché au sol et ripant sur son engin vers la glissière de sécurité, a été projeté par-dessus la glissière pour atterrir sur la chaussée située en contrebas au moment même où arrivait le véhicule de M. Y... ; Que, de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que M. Z... n'avait pas alors perdu la qualité de conducteur et décider, l'accident résultant de sa seule faute, que celle-ci excluait son indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- accident de la circulation
Référence
60794cae9ba5988459c4671d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel