Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 juillet 1995
- ECLI
- 60794cae9ba5988459c46723
- Date
- 19 juillet 1995
coproprietesyndicat des copropriétairesassemblée généraledroit de votedélégationmandatairemandat écritnécessitémandatvaliditéconditionscopropriéténécessité d'un écritmandat apparent
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 juin 1993), que le syndicat des copropriétaires d'un centre commercial a assigné la société civile immobilière Aumedia (SCI), propriétaire de lots, en paiement d'arriérés de charges représentant sa quote-part des travaux exécutés à la suite d'une décision d'assemblée générale du 8 janvier 1990 ; que la SCI a contesté ces charges, en raison des conditions dans lesquelles avaient été décidés ces travaux au cours d'une assemblée générale où elle soutenait n'avoir pas assisté, seul y ayant pris part M. X..., associé de la SCI ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, bien que n'étant pas gérant de la SCI, M. X..., associé de celle-ci en tant que gérant de la société commerciale exploitant les locaux commerciaux de cette SCI, apparaissait comme le propriétaire des lots qu'il occupait et comme ayant la maîtrise complète de la SCI, qu'il aurait assisté à l'assemblée générale, porteur d'un pouvoir qu'il s'était établi à lui-même et bénéficiait au moins d'un mandat apparent dispensant légalement le syndic de vérifier la régularité de ce pouvoir ; Qu'en statuant ainsi, alors que la délégation du droit de vote d'un copropriétaire à un mandataire ne peut résulter que d'un écrit, ce qui exclut l'existence d'un mandat apparent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 juillet 1995
- Matière
- copropriete
Référence
60794cae9ba5988459c46723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel