Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 juillet 1995
- ECLI
- 60794cae9ba5988459c4673b
- Date
- 19 juillet 1995
servitudeservitudes diversesservitude non aedificandiinobservationdémolitiondroit pour le propriétaire du fonds dominant de l'obtenir
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Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 701 du Code civil ; Attendu que le propriétaire du fonds débiteur d'une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; Attendu que, pour rejeter la demande des époux Y... en démolition de la partie d'une construction édifiée par les époux X... en contravention à une servitude non aedificandi, l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 1993) retient que la démolition ne peut être prescrite lorsque la construction a été édifiée par un propriétaire sur son propre terrain, fût-ce en méconnaissance d'une servitude non aedificandi, et que, à défaut d'avoir engagé une action possessoire dans l'année du trouble, le propriétaire du fonds dominant ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action possessoire, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la condamnation des époux X... en paiement de dommages-intérêts étant la conséquence du chef de la décision ci-dessus prononcée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 juillet 1995
- Matière
- servitude
Référence
60794cae9ba5988459c4673b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel