Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 1995
- ECLI
- 60794cb19ba5988459c4674f
- Date
- 4 juillet 1995
sportsresponsabilitéskitélésiègeexploitant de télésiègeopérations d'embarquement et de débarquement des skieurssécurité des skieursobligation de résultatresponsabilite contractuelleexonérationfaute de la victimesportomission de l'utilisateur d'emprunter l'échappatoire de sécurité après avoir manqué son embarquement (non)obligation de sécurité
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Texte intégral
Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que l'exploitant d'un appareil de remontée mécanique du type télésiège est contractuellement tenu d'assurer la sécurité des utilisateurs ; Attendu que, pour mettre à la charge de Mme X..., blessée lors d'une chute alors qu'elle utilisait un télésiège exploité par la commune de Montclar, une part de responsabilité, l'arrêt attaqué retient que l'usager, tenu à un rôle actif au départ de l'appareil, a commis une faute en omettant, après avoir manqué son embarquement, de se laisser tomber et d'emprunter l'échappatoire de sécurité ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les circonstances relevées par elle ne caractérisaient pas une faute du créancier de l'obligation de sécurité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 1995
- Matière
- sports
Référence
60794cb19ba5988459c4674f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel