Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 février 1996
- ECLI
- 60794cb19ba5988459c4677e
- Date
- 14 février 1996
coproprietesyndicat des copropriétairesdécisionaction en contestationexercicedélaipoint de départnotificationformelettre simple (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 18 et 63 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que le délai prévu pour contester les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires court à compter de la notification de la décision aux copropriétaires opposants ou défaillants ; que cette notification est valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 1993), qu'une assemblée générale de copropriétaires du 26 juillet 1988 ayant voté une décision modifiant les quotes-parts des charges de copropriété, le syndic de cet immeuble a, par lettre simple, adressé copie du procès-verbal de cette assemblée à M. X..., copropriétaire opposant ; que, par acte du 24 janvier 1989, ce dernier a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme forclose l'action de M. X..., l'arrêt retient qu'il est constant, en l'espèce, que ce copropriétaire a réceptionné, le 30 septembre 1988, le procès-verbal de l'assemblée générale posté le 27 septembre comme en atteste la mention manuscrite qu'il a portée sur le document reproduisant le résultat du vote de la cinquième résolution et le deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au délai imparti pour contester en justice les décisions prises ; Qu'en statuant ainsi, alors que la notification de la décision de l'assemblée générale, qui seule fait courir le délai ouvert à un copropriétaire opposant pour la contester, ne peut résulter que d'un acte d'huissier de justice ou d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 1996
- Matière
- copropriete
Référence
60794cb19ba5988459c4677e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel