Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 60794cb19ba5988459c46797
- Date
- 28 février 1996
assurance responsabilitecaractère obligatoirevéhicule terrestre à moteurloi du 5 juillet 1985offre d'indemnitéconditionaccident de la circulationindemnisationoffre de l'assureur
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1993), que le véhicule de M. X... a été heurté par celui de M. Y... Fonseca ; que M. X... a demandé à celui-ci et à son assureur, la compagnie GIE Uni Europe, réparation de ses préjudices ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait sur les intérêts moratoires de l'indemnité allouée au titre du préjudice corporel, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a constaté que M. X... avait subi une atteinte à sa personne consistant en des " souffrances très minimes ", préjudice corporel réparé par l'allocation d'une indemnité de 2 000 francs ; qu'en affirmant cependant que M. X... ne pouvait bénéficier des dispositions des articles 12 et 16 de la loi du 5 juillet 1985, devenues articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, celles-ci étant réservées aux victimes ayant subi des atteintes à leur personne, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les textes précités ; que, d'autre part, l'assureur ne peut bénéficier d'une suspension du délai de 8 mois qui lui est imparti pour présenter une offre d'indemnité que s'il a envoyé une correspondance à la victime lui demandant notamment de décrire les atteintes à sa personne ; qu'en ne recherchant pas si la compagnie GIE Uni Europe avait envoyé une telle correspondance à M. X..., à défaut de laquelle le délai pour faire offre continuait à courir sous la sanction du paiement des intérêts au double du taux légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-10, L. 211-13, R. 211-31 et R. 211-37 du Code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la suite de l'accident du 1er janvier 1991 M. X... n'a fait état dans sa réclamation à la compagnie Uni Europe du 12 février 1991 que d'un préjudice matériel ; Que, de cette énonciation, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que M. X... n'était pas fondé à invoquer les dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances qui ne peuvent bénéficier aux victimes ayant déclaré n'avoir subi qu'un dommage matériel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande en réparation du préjudice moral, l'arrêt énonce qu'il n'est pas indiqué en quoi il consisterait ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... invoquait une peur rétrospective et inconsciente, une appréhension longue à dissiper, et les sarcasmes (klaxon, gestes et quolibets) des conducteurs des voitures qui le suivaient, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice moral, l'arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
60794cb19ba5988459c46797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel