Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 mars 1996
- ECLI
- 60794cb19ba5988459c4679f
- Date
- 13 mars 1996
adjudicationsaisie immobilièrecahier des chargesclauseimmeubleimmeuble en copropriétéclause prévoyant le paiement par l'adjudicataire des appels de fonds pour des travauxnullitécoproprieteparties communeschargespaiementlotvente
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Texte intégral
Donne défaut à l'AFUL d'Auriol ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2093 et 2094 du Code civil ; Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait, entre les créanciers, des causes légitimes de préférence que sont les privilèges et hypothèques ; Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, et les productions, que le Comptoir des entrepreneurs (CDE) a procédé à la saisie de lots de copropriété d'un immeuble dont les travaux de rénovation avaient été pris en charge par l'Association foncière urbaine libre d'Auriol (l'AFUL) formée par un certain nombre de propriétaires en vue de la restauration et de la mise en valeur d'immeubles désignés dans ses statuts ; qu'avant l'adjudication, l'AFUL a déposé un dire pour demander l'insertion au cahier des charges d'une clause aux termes de laquelle " l'adjudicataire sera tenu de payer, en sus de son prix et des frais, le montant des appels de fonds qui seront faits par l'AFUL en contrepartie des travaux exécutés tant dans les parties communes des immeubles dépendant de cette AFUL, que dans les parties privatives " ; Attendu que le jugement a accueilli cette demande et a ordonné que soit rappelé dans le cahier des charges l'article 24 des statuts de l'AFUL selon lequel " tout propriétaire est responsable tant de sa propre cotisation que de celle de celui dont il tient son droit de propriété. Il peut donc être poursuivi directement par le seul fait de son acquisition pour le paiement des arriérés dus par ses auteurs " ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette clause avantageait spécialement un créancier au détriment des autres, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Montauban, autrement composé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- adjudication
Référence
60794cb19ba5988459c4679f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel