Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 mars 1996
- ECLI
- 60794cb39ba5988459c467b3
- Date
- 13 mars 1996
refere du premier presidentexécution provisoirearrêt de l'exécution provisoireexécution entraînant des conséquences manifestement excessivesrecherche nécessaireexecution provisoiresuspensionjugement frappé d'appel
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que la société Pacsys a assigné M. Paul X... et la société Codes barres et solutions informatiques (CBSI) devant un tribunal de commerce ; que le conseil de la société Pacsys a soutenu à l'audience du tribunal que l'avocat des défendeurs, rédacteur des actes litigieux, ne pouvait être autorisé à plaider ; qu'un premier jugement a sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil de l'Ordre des avocats ; que le lendemain, le Tribunal a écarté l'incident ; que le jugement a condamné la société Pacsys à payer à M. X... et à la société CBSI certaines sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la société Pacsys a fait appel et demandé au premier président d'arrêter l'exécution provisoire ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'ordonnance énonce que le conseil de la société Pacsys n'avait pu valablement faire valoir les droits de celle-ci, ayant dû plaider, pour satisfaire à l'exigence du Tribunal, le lendemain du jugement de sursis à statuer, de telle sorte que l'exécution immédiate d'une décision rendue dans de telles conditions entraîne manifestement des conséquences excessives ; Qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne résulte pas que l'exécution provisoire risquait d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement du créancier, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juin 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- refere du premier president
Référence
60794cb39ba5988459c467b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel