Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 avril 1997
- ECLI
- 60794cb39ba5988459c467d9
- Date
- 29 avril 1997
accident de la circulationtiers payeurrecoursrecours subrogatoire de la sncfprestations versées par la caisse de prévoyance de la sncfrecours subrogatoire d'un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité socialeprestations versées par celuicisecurite sociale, regimes speciauxsncffondementloi du 5 juillet 1985chemin de fercaisse de prévoyanceprestationsversementconditionportée
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Texte intégral
Donne acte à la Société nationale des chemins de fer français de ce qu'elle s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Jacky X... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 29.1° et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., agent de la SNCF, a été tué dans un accident de la circulation dont MM. X... et Z... de Kapelle ont été déclarés tenus à réparer partiellement les conséquences dommageables ; que la SNCF a demandé le remboursement des prestations qu'elle avait versées, dont une allocation-décès ; Attendu que, pour rejeter la demande de ce chef, l'arrêt énonce que cette prestation, de caractère statutaire, prévue par le règlement intérieur " retraite " de la Caisse de prévoyance de la SNCF, ne relève pas du régime obligatoire de sécurité sociale de celle-ci en tant qu'organisme de sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SNCF gère un régime obligatoire de sécurité sociale et que toutes les prestations qu'elle verse, lorsqu'elles ont un lien direct avec le fait dommageable, ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le recours de la SNCF et le préjudice complémentaire, l'arrêt rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 avril 1997
- Matière
- accident de la circulation
Référence
60794cb39ba5988459c467d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel