Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 mars 1996
- ECLI
- 60794cb39ba5988459c467f8
- Date
- 27 mars 1996
preuve (règles générales)moyen de preuverapport d'" experts " désignés par un commissaire d'avariespouvoirs des jugeseléments de preuveappréciation souverainetransports maritimesmarchandisesresponsabilitéperte ou avariecommissaire d'avariesrapport d'" experts " désignés par celuici
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la compagnie d'assurance maritime Navigation et transports (la société N et T), subrogée dans les droits de la société Electro technique construction France (la société ETC), son assurée, a assigné diverses parties dont la société de droit sud-africain Ata X... Pty limited (la société AW), commissionnaire de transport, en remboursement des indemnités qu'elle avait dû verser à la société ETC à la suite d'avaries survenues lors des opérations de déchargement et de manutention d'un matériel transporté par voie maritime ; que la société AW a fait appel du jugement rendu au profit de la société N et T ; qu'elle a soutenu que celle-ci fondait ses prétentions sur les rapports du commissaire d'avaries qui ne lui étaient pas opposables ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ata X... Pty à payer à la compagnie Navigation et transports la somme de 4 135 422 francs avec les intérêts de droit à compter du jugement, alors que, selon le moyen, d'une part, il appartient au juge d'identifier et d'analyser les documents versés au débat sur lesquels il fonde sa décision ; que la cour d'appel s'est bornée à indiquer que " Ata X... Pty a été avisée des opérations d'expertise auxquelles elle a même été représentée ainsi qu'en font foi les pièces du débat " ; qu'en déduisant ainsi le caractère contradictoire des opérations d'expertise sur la base d'une simple référence aux " pièces des débats " sans autre précision, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, il ne résulte d'aucune mention des rapports d'expertise que la société Ata X... Pty ait été avisée des opérations d'expertise ou qu'elle y ait été présente ou représentée ; qu'en énonçant qu'il résultait des pièces versées aux débats que l'expertise avait été contradictoire à l'égard de la société Ata X... Pty, la cour d'appel a dénaturé les rapports d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt s'est fondé sur des documents qu'il a analysés et identifiés comme étant les rapports d'" experts " désignés par le commissaire d'avaries, et non de techniciens commis par le juge dans les conditions prévues par les articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors, ayant constaté que ces pièces avaient été régulièrement versées aux débats, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient ainsi soumis ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE partiellement sans renvoi sur le pourvoi incident.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
60794cb39ba5988459c467f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel