Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 1996
- ECLI
- 60794cb39ba5988459c46814
- Date
- 3 janvier 1996
agent d'affairesqualité de mandatairemandat d'achat, de vente, d'échange, de location ou de souslocation d'immeubles ou de fonds de commercevaliditéconditionsconditions prévues par la loi du 2 janvier 1970 et son décret d'applicationconvention de rémunération prévue entre agents immobiliers (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Attendu que les dispositions protectrices édictées par ces textes en faveur des vendeurs et acquéreurs ne sont pas applicables aux conventions de rémunération conclues entre agents immobiliers ; Attendu que, se prévalant d'une note d'honoraires forfaitaires, établie postérieurement à la vente d'un immeuble, par la société Bisson et M. X..., agents immobiliers, la société Europim, également agent immobilier, leur en a réclamé le montant ; Attendu que, pour débouter cette société de ses prétentions, l'arrêt attaqué énonce que l'agent immobilier ne pouvait réclamer une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant les conditions de détermination de cette rémunération, ainsi que la partie qui en aura la charge ; qu'il ajoute que la société Europim, qui n'invoquait que la rétrocession d'honoraires, ne satisfaisait pas à ces exigences ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il s'agissait d'une convention de rémunération librement établie entre les agents immobiliers, après la vente de l'immeuble, la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 1996
- Matière
- agent d'affaires
Référence
60794cb39ba5988459c46814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel