Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 60794cb49ba5988459c46832
- Date
- 24 janvier 1996
ventegarantievices cachésaction en résultantaction en responsabilité contractuelleexclusiondéfinitiondéfaut rendant la chose non conforme à sa destinationaction rédhibitoiredifférence avec l'action en inexécution du contratvendeurobligationsdélivrancechose conformedifférence avec l'action en garantie des vices cachés
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil ; Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 novembre 1993), que, par acte notarié du 29 avril 1985, la société civile immobilière Arsilia (SCI) a vendu un appartement dans un immeuble qu'elle avait réhabilité à Mme X... qui, se plaignant de désordres causés par l'humidité, a demandé la résolution de la vente ; que le vendeur a appelé en garantie l'entreprise Krier qui avait exécuté les travaux de ventilation ; Attendu que, pour accueillir la demande principale, l'arrêt retient que Mme X... est recevable à invoquer la résolution pour non-conformité de la chose livrée, comme constituant un manquement à l'obligation de délivrance et que son action n'est pas soumise à un bref délai ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la SCI avait vendu à Mme X... un appartement insalubre, ne pouvant être habité en l'état, et par conséquent non conforme à sa destination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 1996
- Matière
- vente
Référence
60794cb49ba5988459c46832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel